J.O. 241 du 17 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1262 du 16 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières


NOR : PRMX0609623D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 20 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Il est inséré, au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du code des juridictions financières, après les mots : « chambres réunies », les mots : « , la conférence des présidents ».

II. - Il est ajouté, à la fin de l'article R. 112-7 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. »

Article 2


Aux articles R. 111-3 et R. 112-12-1 du même code, les mots : « par arrêté du ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « par arrêté du Premier ministre ».

Article 3


Il est inséré, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, un article R. 112-12-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-12-2. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président. »

Article 4


A l'article R. 112-13 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein. »

Article 5


Il est inséré, après l'article R. 112-14 du même code, un article R. 112-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-14-1. - Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président. »

Article 6


A l'article R. 112-24 du même code sont ajoutés deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

« La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

« Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. »

Article 7


Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, la section 7 est intitulée : « Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 8


A l'article R. 112-28 du même code, les mots : « La commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 9


Au troisième alinéa de l'article R. 212-3, à l'article R. 212-4, au premier alinéa de l'article R. 221-8, à l'article R. 222-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 223-1 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 10


Le premier alinéa de l'article R. 226-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »

Article 11


Au premier alinéa de l'article R. 226-4 du même code, les mots : « , du ministre chargé des finances » sont supprimés.

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 12


Au premier alinéa de l'article R. 226-6 du même code, les mots : « , du ministre chargé des finances » sont supprimés.

Au troisième alinéa du même article , les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 13


Au premier alinéa de l'article R. 226-7 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 14


A l'article R. 227-2 du même code, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte six échelons.



« La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons. »

Article 15


Aux deuxièmes alinéas des articles R. 311-3 et R. 311-4 du même code, les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 16


Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 241 du 17/10/2006 texte numéro 2
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Article 17


Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 241 du 17/10/2006 texte numéro 2
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Article 18


Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C.

Article 19


Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret no 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret no 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 20


Les articles R. 212-55 et R. 212-55-1 du même code sont abrogés.

Article 21


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob